ICC Rules: 1988

Claimants: Canadian and French legal entities

Defendants: French natural persons

The dispute arose in connection with a share transfer agreement between Defendants (transferors) and Claimants (transferees). The agreement provided for payment in stages: three quarters of the price were to be paid upon signing and the balance in several instalments. Included in the agreement were various warranties concerning disclosure of information on the transferred companies. The dispute concerned in particular the warranties relating to the preservation of the consolidated net financial position and the truth and fairness of statements. The Arbitral Tribunal was required to decide whether Defendants had defaulted upon their warranty obligations and whether, as a result, they were liable towards Claimants. One of the questions at issue was whether Claimants were obliged to pay Defendants the balance of the price of the shares. The three interim awards concern the last three payment instalments provided for in the share transfer agreement.

Interim Award No. 1

'A l'audience du […] les deux parties ont plaidé sur les mesures urgentes qu'elles sollicitent du Tribunal arbitral, indiquées dans l'acte de mission […] Toutefois, les deux parties ont indiqué qu'en l'état, la seule mesure urgente sur laquelle le Tribunal arbitral était appelé à se prononcer était […] la demande de condamner les demandeurs à payer à titre provisionnel la somme de […] « initialement à échéance au 31 décembre 1995 ».

Les demanderesses ne s'opposent pas au principe du paiement à titre provisionnel de la créance des défendeurs d'un montant de […] échéant au 31 décembre 1995, mais concluent :

- principalement, à les autoriser à consigner ce montant (les intérêts du dépôt étant au bénéfice des défendeurs) ;

- subsidiairement, à prévoir comme condition à ce paiement à titre provisionnel la fourniture par les défendeurs d'une garantie bancaire de remboursement si le Tribunal arbitral devait en décider ainsi sur le fond du litige.

A cet effet, les demanderesses invoquent en compensation les deux créances qu'elles allèguent avoir envers les défendeurs […]

Lors de l'audience, les défendeurs ont longuement plaidé pour contester le bien-fondé des créances alléguées par les demanderesses. A ce stade, le Tribunal arbitral n'entend en aucune façon se prononcer sur ces arguments, qui relèvent du fond du litige.

Le Tribunal arbitral observe simplement qu'en ce qui concerne la créance alléguée de […], les demanderesses se fondent en l'état exclusivement sur plusieurs « certifications » des commissaires aux comptes, en se référant au […] contrat de garantie. Il n'est pas douteux que, dans ce contexte, la certification des commissaires aux comptes joue un rôle important, dès lors qu'elle est prévue par le contrat conclu entre les parties. Le Tribunal arbitral considère cependant qu'en l'état, il ne peut pas admettre que la créance des demanderesses présente les caractères de liquidité et d'exigibilité requis par l'article 1291 du Code civil français. Le Tribunal arbitral considère en outre que la créance alléguée par les demanderesses n'est pas suffisamment certaine. Le Tribunal arbitral relève en outre que plusieurs juridictions françaises, saisies en référé par les défendeurs (pour le paiement de […] échu le 31 mars 1995 et le paiement de […] échu le 30 juin 1995), ont jugé dans le même sens (et en particulier la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du […]). Les demanderesses n'ont pas invoqué, devant le Tribunal arbitral, des moyens de fait ou de droit nouveaux par rapport à ceux qu'elles avaient invoqués devant les juridictions françaises. Il convient de relever qu'avant d'inviter les parties à plaider, le Tribunal arbitral leur avait demandé si elles avaient préalablement à présenter de nouveaux moyens de preuve ; les deux parties ont déclaré à l'audience que tel n'était pas le cas et que les mesures urgentes demandées étaient prêtes à être jugées. Quant à la créance de […], il est constant que les demanderesses viennent seulement et tout récemment d'invoquer cette créance, sans avoir en l'état apporté le moindre élément de preuve. Cette créance n'est donc en l'état pas « liquide et exigible », ni même certaine. Les demanderesses allèguent qu'il est « vraisemblable » que si en définitive le défendeur devait leur rembourser ce montant, il s'arrangerait pour rendre ce remboursement très difficile, voire pratiquement impossible. Mais ici également, la partie demanderesse se contente d'allégués, sans apporter le début d'une preuve pouvant amener le Tribunal arbitral à admettre la vraisemblance de tels allégués. Dans ces conditions, le Tribunal arbitral ne voit aucune raison de ne pas ordonner le paiement pur et simple du montant de […], à titre provisionnel, à son échéance au 31 décembre 1995, sans autoriser une consignation ni imposer au défendeur la fourniture d'une garantie bancaire de remboursement.

La présente sentence ne préjuge en rien la décision que le Tribunal arbitral aura à prendre, le cas échéant, par voie de sentence intérimaire, sur le paiement à titre provisionnel de […] à échoir le 30 juin 1996, étant d'ailleurs précisé qu'entretemps et selon le calendrier de procédure fixé, les parties auront eu l'occasion d'être complètement entendues sur le fond du litige.

Les deux parties sont convenues (cf. acte de mission […]) que toutes les sentences à intervenir dans cette affaire devraient être assorties de l'exécution provisoire.

Les deux parties ont admis (acte de mission […]) que les demanderesses et les défendeurs agissaient en qualité de créanciers solidaires et que les condamnations éventuelles devraient être prononcées solidairement.

Les parties n'ont pris aucune conclusion concernant les frais et dépens de cette procédure de mesures urgentes. Ces frais feront l'objet d'une décision globale dans la sentence au fond à intervenir.

Par ces motifs le Tribunal arbitral

- condamne solidairement les demanderesses à payer aux défendeurs (créanciers solidaires), à titre provisionnel, la somme de […] à son échéance le 31 décembre 1995 ;

- rejette la demande de consignation et la demande subsidiaire de garantie bancaire présentées par les demanderesses ;

- décide que la présente sentence intérimaire est assortie de l'exécution provisoire ;

- réserve les frais et dépens relatifs à la présente sentence.'

Interim Award No. 2

'La présente sentence intérimaire concerne l'avant-dernière échéance de […] payable le 30 juin 1996. A l'audience du Tribunal arbitral du […], les deux parties ont plaidé sur la mesure provisoire sollicitée par les demanderesses au sujet de cette échéance.

Les demanderesses, lors de cette audience, ont déclaré renoncer à l'argument de compensation légale ou judiciaire. En revanche, les demanderesses ont demandé au Tribunal arbitral, à titre de mesure provisoire, de les autoriser à payer cette échéance de […] selon l'une des modalités suivantes, au choix du Tribunal arbitral :

a) soit par consignation de ce montant,

b) soit par remise aux défendeurs d'une garantie bancaire, exigible sur présentation d'une sentence au fond du Tribunal arbitral, ordonnant en particulier le paiement de cette garantie,

c) soit moyennant la fourniture, par le défendeur, d'une garantie bancaire de remboursement aux demanderesses sur présentation d'une sentence au fond du Tribunal arbitral ordonnant notamment ce remboursement.

Le défendeur conclut :

- condamner solidairement les sociétés demanderesses à payer aux défendeurs, à titre provisionnel, la somme de […] à l'échéance du 30 juin 1996,

- dire que la sentence intérimaire à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire,

- réserver les frais et dépens.

Les demanderesses ont expressément déclaré, en plaidant, que les demandes actuellement présentées devant le Tribunal arbitral se montent à environ […] et qu'elles sont déjà actuellement garanties à concurrence de […]

Les demanderesses allèguent que si le demandeur devait être condamné à payer un montant supérieur à […], ce recouvrement serait difficile, dès lors notamment que le défendeur semble n'avoir aucun actif en France. Le défendeur répond que cette situation était connue des demanderesses au moment de la conclusion du contrat […]

Le Tribunal arbitral considère qu'une garantie représentant plus des deux tiers des demandes est déjà très substantielle. Le Tribunal arbitral considère en outre que les demanderesses n'ont pas apporté d'élément déterminant justifiant que le recouvrement de leurs créances éventuelles sur le défendeur pourrait être rendu très difficile par ce dernier (notamment pour des motifs inconnus des demanderesses au moment de la signature du contrat). Dans ces conditions, le Tribunal arbitral considère qu'il n'y a pas de raison déterminante d'assortir le paiement de l'échéance du 30 juin 1996 de la fourniture de garanties supplémentaires par le défendeur.

Les deux parties sont convenues (cf. acte de mission […]) que toutes les sentences à intervenir dans cette affaire devraient être assorties de l'exécution provisoire.

Les deux parties ont admis (acte de mission […]) que les demanderesses et les défendeurs agissaient en qualité de créanciers solidaires et que les condamnations éventuelles devraient être prononcées solidairement.

Les frais et dépens de cette procédure de mesure provisoire feront l'objet d'une décision dans la sentence au fond à intervenir.

Par ces motifs le Tribunal arbitral

- condamne solidairement les demanderesses à payer aux défendeurs (créanciers solidaires), à titre provisionnel, la somme de […] à son échéance le 30 juin 1996 ;

- rejette les demandes présentées par les demanderesses ;

- décide que la présente sentence intérimaire est assortie de l'exécution provisoire ;

- réserve les frais et dépens relatifs à la présente sentence.'

Interim Award No. 3

'La présente sentence intérimaire concerne la dernière échéance de […] payable le 31 décembre 1996. A l'audience du Tribunal arbitral du […] les deux parties ont plaidé sur les mesures urgentes sollicitées par les demanderesses et par le défendeur au sujet de cette échéance.

Les demanderesses, lors de cette audience, ont demandé au Tribunal arbitral, à titre de mesure provisoire :

- autoriser la partie demanderesse à suspendre le paiement de l'échéance de […] au 31 décembre 1996 jusqu'à la notification de la sentence arbitrale à intervenir ;

- donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle est disposée à fournir une garantie bancaire à hauteur de […]

Le défendeur a conclu, à la même audience :

- condamner solidairement les sociétés demanderesses à payer aux demandeurs, à titre provisionnel, la somme de […] à l'échéance du 31 décembre 1996,

- dire que la sentence intérimaire à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire,

- réserver les frais et dépens.

Attendu que les parties ont présenté leurs plaidoiries finales en septembre 1996. Que le Tribunal arbitral a donc maintenant entendu complètement les parties sur le fond de l'affaire. Que la sentence finale du Tribunal arbitral devrait intervenir au cours de l'année 1997.

Attendu que la partie demanderesse a offert de fournir une garantie bancaire à hauteur de […] dont le texte a été discuté à l'audience du […] et accepté (à titre subsidiaire) par les défendeurs.

Attendu que dans ces conditions le Tribunal arbitral considère qu'il est jusitifé d'autoriser la partie demanderesse à suspendre le paiement de la dernière échéance de […] jusqu'au moment où la sentence finale du Tribunal arbitral sera notifiée.

Attendu cependant qu'il importe de modifier le texte du projet de garantie bancaire en prévoyant :

- que la sentence finale du Tribunal arbitral devrait intervenir avant la fin de l'année 1997 ;

- que la demande écrite de paiement devrait être accompagnée d'un original de la sentence arbitrale finale à intervenir ;

- que la garantie expirera le 31 décembre 1997.

Par ces motifs le Tribunal arbitral

- autorise les demanderesses à suspendre le paiement de la dernière échéance de […] au 31 décembre 1996 jusqu'à la notification de la sentence arbitrale finale à intervenir d'ici la fin de l'année 1997, à la condition que la partie demanderesse fournisse aux défendeurs dans les deux semaines suivant la notification de la présente sentence une garantie bancaire de […] selon le modèle arrêté à l'audience du […] et avec les modifications indiquées ci-dessus […] ;

- décide que la présente sentence intérimaire est assortie de l'exécution provisoire ;

- réserve les frais et dépens relatifs à la présente sentence.'